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Article R211-575 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.
Le système de vote électronique est scellé après cette décision.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.