Article R211-568 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
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L'émargement fait l'objet d'un horodatage. Le vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. En outre, l'électeur dispose de la possibilité de vérifier la prise en compte de son vote.