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Article R211-563 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.