Article R211-554 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-554 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.