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Article R211-544 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.