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Article R211-538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.