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Article R211-520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.