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Article R211-512 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».