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Article R211-508 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l'élection.