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Article R211-503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les modalités d'organisation du vote électronique sont régies par les dispositions de la présente section et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions régissant les élections aux instances de dialogue social figurant aux sections 1 à 5 du présent chapitre.