Articles

Article R211-487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Il est institué un bureau de vote au Centre national de gestion. Ce bureau est présidé par le directeur général du Centre national de gestion, ou son représentant, assisté par un secrétaire qu'il désigne et comprend, en outre, le délégué de chacune des listes en présence.