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Article R211-464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-464 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.