Article R211-461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.