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Article R211-461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La liste électorale close, selon les modalités fixées à l'article R. 211-460, est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions prévues par l'article L. 211-1.