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Article R211-455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-455 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 :

a) En position d'activité ou de congé parental ;

b) Ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

c) Ou nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 344-1 ;

d) Ou nommés dans les conditions prévues par l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique ;

2° Les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un des corps ou emplois mentionnés au 1° ;

3° Les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles L. 332-15, L. 332-19 et L. 332-20 ;

4° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés à l'article L. 282-4 détachés ou mis à disposition d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante ;

5° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.