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Article R211-452 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-452 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

La date de l'élection pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique.

La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.