Article R211-451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Les parts respectives de femmes et d'hommes au comité consultatif national sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du présent livre.