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Article R211-448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.