Articles

Article R211-445 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-445 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.