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Article R211-436 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le vote par procuration n'est pas admis.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.