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Article R211-434 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° Un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.