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Article R211-427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.