Article R211-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.