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Article R211-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-405 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.