Article R211-396 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-396 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.