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Article R211-394 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-394 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La détermination du nombre de représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est fixée par le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du présent livre.