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Article R211-393 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le préfet de département communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit un tableau récapitulatif départemental mentionnant les nombres :
1° D'électeurs inscrits ;
2° De votants ;
3° De suffrages exprimés ;
4° De suffrages obtenus par chaque liste.