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Article R211-392 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet de département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 211-346. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat de l'élection les collectivités territoriales et établissements qui lui sont affiliés.