Article R211-387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-387 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.