Articles

Article R211-379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-379 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote, mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372, en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement décrit à l'article R. 211-380.