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Article R211-373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-373 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
2° Un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.