Articles

Article R211-367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-367 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.