Articles

Article R211-324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.