Article R211-323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-323 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.