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Article R211-317 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.