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Article R211-311 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-311 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.