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Article R211-305 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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En cas de liste incomplète, la désignation des représentants du personnel suppléants s'effectue le cas échéant selon la procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 après désignation des représentants du personnel titulaires.