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Article R211-304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La procédure de tirage au sort mentionnée au 2° de l'article R. 211-301 est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.