Article R211-302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Il est attribué à chaque liste de candidats un nombre de sièges de représentants du personnel suppléants égal à celui des représentants du personnel titulaires.