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Article R211-299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-299 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le bureau central de vote mentionné aux articles R. 211-252 et R. 211-253 constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.