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Article R211-263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats pour l'élection à une commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.