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Article R211-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 211-252 et R. 211-253 et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.