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Article R211-251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.