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Article R211-249 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.