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Article R211-245 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité administrative auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.