Article R211-242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article R211-242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.