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Article R211-237 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-237 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-236, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.