Articles

Article R211-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.