Articles

Article R211-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.