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Article R211-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite à l'article R. 211-217 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.