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Article R211-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R211-213 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.