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Article R211-209 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.